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Le port du masque devient obligatoire dans les lieux publics clos

Le port du masque devient obligatoire dans les lieux publics clos 

Mise à jour le 20/07/2020

À partir du lundi 20 juillet, le port du masque devient obligatoire dans les lieux publics clos pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Cette décision se fonde notamment sur les indicateurs de suivi de l’épidémie que sont le R effectif, le taux d’incidence hebdomadaire, le nombre et le taux de tests positifs effectués et l’état des capacités d’accueil de malades graves en réanimation. Ces outils traduisent aujourd’hui d’une détérioration légère, mais encore incertaine de la situation sanitaire.

Le port du masque grand public était déjà obligatoire, parfois avec des règles spécifiques à certaines activités, dans les établissements recevant du public (ERP) relevant des catégories suivantes :

  • salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas 
  • restaurants et débits de boissons
  • hôtels et pensions de famille
  • salles de jeux
  • établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
  • bibliothèques, centres de documentation
  • établissements de culte
  • établissements sportifs couverts
  • musées
  • établissements de plein air
  • chapiteaux, tentes et structures
  • hôtels-restaurants d’altitude
  • établissements flottants
  • refuges de montagne 
  • les gares routières et maritimes, ainsi que les aéroports.

À compter de lundi 20 juillet, s’ajoutent les catégories suivantes :

  • les magasins de vente et centres commerciaux
  • les banques et les administrations, mais seulement pour les parties accueillant du public, leur fonctionnement interne relevant quant à lui du droit du travail et plus particulièrement des règles en matière de santé au travail
  •  les marchés couverts.

Dans les autres catégories d’établissements, il peut, comme aujourd’hui, être rendu obligatoire par l’exploitant.

La vigilance de tous est plus que jamais nécessaire pour éviter un rebond épidémique.

Sans modifier les autres dispositions prévoyant le port du masque, ce décret modifie l’article 27 du décret du 10 juillet 2020 dont la rédaction devient :

“Article 27

  I. – Dans les établissements relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation et qui ne sont pas fermés, l’exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin.

 Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er.

 II. – Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

 III. – Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M et, à l’exception des bureaux W ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.

Cette obligation ne s’applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu’ils sont assis.

 IV. – Sans préjudice du V de l’article 3, l’exploitant d’un établissement de première catégorie au sens de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation, relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public en fait la déclaration au préfet de département au plus tard soixante-douze heures à l’avance. Le préfet peut faire usage des dispositions de l’article 29.

Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l’exigent. ”

Le fait de contrevenir à ces dispositions est sanctionné par une amende de 135 euros.

Lois et décrets

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